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Licenciement pour inaptitude d'une salariée enceinte

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Cass. soc., 3 nov. 2016, pourvoi n° 15-15.333.

Aucune motivation valable lors du licenciement

Une salariée est déclarée inapte le 12 mars 2009. Le 7 mai suivant, elle informe son employeur de sa grossesse, le 30 juillet 2009 elle est licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

La Cour d’appel de Bordeaux considère que ce licenciement est nul, du fait que la lettre de licenciement n’était motivée par aucun motifs susceptible de justifier la rupture en application de l’article L. 1225-4 du Code du travail et que le lien entre inaptitude de la salariée et l’état de grossesse n’avait pas été exclu dans cette lettre.

La Cour de cassation a confirmé l’arrêt de la Cour d’appel : « mais attendu qu’il résulte des dispositions combinées des articles L. 1232-6 et L ; 1225-4 du Code du travail que l’employeur est tenu d’énoncer le ou les motifs de licenciement et qu’il ne peut résilier le contrat de travail d’une salariée en état de grossesse médicalement constatée que s’il justifie d’une faute grave de l’intéressée non liée à l’état de grossesse, à l’accouchement ou à l’adoption, de maintenir les contrat ; Et attendu qu’ayant constaté que la lettre de licenciement ne mentionnait aucun motifs limitativement exigés par l’article L. 1225-4 du Code du travail, la Cour d’appel, qui en a exactement déduit que le licenciement était nul, n’avait pas à procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante ».

A noter

Il est impératif que la lettre de licenciement d’une salariée enceinte énonce expressément que la rupture est due soit à une faute grave non liée à l’état de grossesse, soit à l’impossibilité de maintenir le contrat de travail pour un motif étranger à la grossesse ou à l’accouchement. Et ce, même lorsque la salariée est, comme en l’espèce, déclarée inapte.