Tristane Biunno, avocat droit du travail Aix en Provence
Cass. Soc., 4 nov. 2015, pourvoi n° 14-18.573 : Un contrôle d’alcoolémie ne peut pas servir de fondement à une sanction disciplinaire s’il a été réalisé en vertu d’un règlement intérieur non entré en vigueur faute d’accomplissement des formalités d’affichage et de dépôt.
Un salarié est mis à pied conservatoire puis licencié pour faute grave pour s’être trouvé en état d’ébriété sur son lieu de travail.
L’employeur avait procédé à un contrôle d’alcoolémie tel que prévu par le règlement intérieur qui prévoyait que :
« En raison de l’obligation faite au chef d’entreprise d’assurer la sécurité dans son entreprise, la direction pourra imposer l’alcooltest aux salariés qui manipulent des produits dangereux ou sont occupés à l’exécution de certains travaux ou à la conduite de certaines machines et ce, afin de prévenir ou de faire cesser immédiatement une situation dangereuse ».
L’employeur ne rapportait pas la preuve que ce règlement intérieur avait fait l’objet des formalités de dépôt et de publicité obligatoires. L’employeur n’indiquait pas non plus où ce règlement intérieur, qui n’était pas daté, était affiché dans l’entreprise, tel que prévu par l’article L. 1321-4 du Code du travail. Ces formalités conditionnent pourtant l’opposabilité du règlement intérieur au salarié.
En conséquence, la Cour de cassation a suivi la décision de la Cour d’appel et ainsi confirmé sa jurisprudence en droit du travail, en considérant que :
« Les dispositions de ce règlement permettant d’établir, sous certaines conditions, l’état d’ébriété d’un salarié en recourant à un contrôle d’alcoolémie, n’étaient pas opposables au salarié, de sorte que le licenciement reposant exclusivement sur un tel contrôle était nécessairement sans cause réelle et sérieuse. »
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