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Revirement : Une clause de non-concurrence ne cause plus nécessairement un préjudice

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Cass. soc., 25 mai 2016, pourvoi n° 14-20.578.  L’existence d’un préjudice et l’évaluation de celui-ci relèvent du pouvoir souverain d’appréciation des juges du fond. La Cour d’Appel, ayant constaté que le salarié n’avait subi aucun préjudice résultant de la clause de non-concurrence, le moyen tendant à faire reconnaître le droit à l’indemnisation ne peut être accueilli.

Les faits

Un salarié engagé en qualité de démarcheur chargé de suivre et développer une clientèle de particuliers a pris acte de la rupture du contrat et saisi le Conseil de prud’hommes le 27 octobre 2010. Ses demandes sont liées à l’exécution et à la rupture du contrat de travail. Celui-ci stipulait une clause de non-concurrence dépourvue de contrepartie financière, le salarié invoque la nullité de cette clause et sollicite des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi.

Les juges du fond rejettent la demande du salarié, car si par principe, outre l’action en nullité de la clause de non-concurrence dont il dispose, le salarié peut également agir contre son employeur afin d’obtenir des dommages et intérêts en réparation du préjudice que lui aurait causé cette clause nulle, ce principe n’existe pas lorsque, comme en l’espèce, le salarié a exercé, après la rupture de son contrat l’activité interdite par la clause. En effet, deux jours après la rupture de son contrat, l’intéressé et un collègue ont débuté une activité concurrente à son ancien employeur.

Devant la Cour de cassation, l’ancien salarié se fondait sur la jurisprudence habituelle de la Cour de cassation et faisait valoir que la rédaction de la clause de non-concurrence étant nulle, elle causait nécessairement un préjudice. La Cour rejette le pourvoi au motif que le salarié n’a subi aucun préjudice puisqu’il a débuté une activité concurrente deux jours après la rupture du contrat de travail. Il s’agit d’un revirement de la haute juridiction.