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Travail dissimulé

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Cass. soc., 17 févr. 2016, pourvoi n° 15-50.047.

L’obligation de vérification pesant sur le donneur d’ordre s’applique à chacune des entreprises qui recourent à un sous-traitant.

L’article L. 8222-1 du Code du travail stipule que toute personne doit vérifier, lors de la conclusion d’un contrat dont l’objet porte sur une obligation d’un montant minimum en vue de l’exécution d’un travail, de la fourniture d’une prestation de services ou de l’accomplissement d’un acte de commerce, que son cocontractant s’acquitte des formalités nécessaires, notamment les immatriculations et déclarations qui doivent être faites aux organismes de protection sociale ou à l’administration fiscale. Cette vérification doit aussi se faire périodiquement jusqu’à la fin de l’exécution du contrat.

L’article L. 8222-2, précise que ceux qui méconnaissent ces dispositions sont tenus solidairement avec celui qui a fait l’objet d’un procès-verbal pour délit de travail dissimulé au paiement des impôts, taxes et cotisations ainsi que éventuelles pénalités et majorations afférentes, au remboursement des éventuelles aides publiques et au paiement de salaires n’ayant pas fait l’objet des formalités de déclaration préalable ou de délivrance du bulletin de paie.

Des requérants ont soumis à la Cour de cassation une Question Prioritaire de Constitutionnalité (QPC) à savoir si ces deux articles du Code du travail étaient conformes à la Constitution au regard du principe de dignité de la personne humaine, l’obligation de vérification pesant sur le donneur d’ordre ne visant, selon eux, que les cocontractants directs de ce dernier, à l’exclusion des sous-traitants de second rang. Il leur a été répondu que «la question posée ne présente pas un caractère sérieux en ce que le texte contesté, qui s’inscrit dans le dispositif de lutte contre le travail dissimulé et est applicable à chacune des entreprises qui recourt à un sous-traitant, ne porte pas atteinte à la dignité de la personne humaine ».

Le Conseil constitutionnel s’était déjà prononcé en juillet 2015 sur les articles ci-dessus considérant que les dispositions sont constitutionnelles car destinées à lutter contre le travail dissimulé et à assurer un meilleur recouvrement des créances publiques, poursuivant ainsi des objectifs d’intérêt général (Cons. Constit., QPC, 31 juill. 2015, n° 2015-479).