Tristane Biunno, avocat droit du travail Aix en Provence
Cass. Soc., 26 janv. 2016, pourvoi n° 14-15.360. Les courriels provenant de la messagerie personnelle du salarié distincte de la messagerie professionnelle doivent être écartés des débats, leur production en justice portant atteinte au secret des correspondances.
Dans cette affaire, une employée a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l’employeur et a saisi la juridiction prud’homale. Devant celle-ci, l’employeur a produit aux débats un échange de courriels reçu par la salariée sur sa messagerie personnelle et émanant d’adresses privées non professionnelles, cet échange intervenait par le biais de l’ordinateur professionnel mis à disposition de la salariée.
L’employeur faisait grief à l’arrêt de la Cour d’appel d’avoir écarté des débats l’échange de courriels alors même que les dossiers et fichiers créés par un salarié grâce à l’outil informatique mis à disposition par son employeur pour l’exécution de son travail sont présumés, sauf si le salarié les identifie comme étant personnels, avoir un caractère professionnel. L’employeur soutenait que des courriels et fichiers intégrés sur le disque dur de l’ordinateur mis à disposition du salarié par l’employeur ne seraient pas identifiés comme « personnel » du seul fait qu’ils sont émis de ou vers la messagerie électronique personnelle du salarié.
La Cour de Cassation rejette le moyen de l’employeur : « Ayant constaté que les messages électroniques litigieux provenaient de la messagerie personnelle de la salariée distincte de la messagerie professionnelle dont celle-ci disposait pour les besoins de son activité, ces messages électroniques devaient être écartés des débats en ce que leur production en justice portait atteinte au secret des correspondance ».
Rappel :
Les correspondances adressées ou reçues par le salarié depuis sa messagerie professionnelle sur le lieu de travail sont présumées avoir un caractère professionnel, en sorte que l’employeur est en droit de les ouvrir en dehors de la présence de l’intéressé, sauf si elles sont identifiées comme étant personnelles.
De même, les SMS envoyés ou reçus par le salarié au moyen du téléphone mis à sa disposition par l’employeur pour les besoins de son travail sont présumés avoir un caractère professionnel, de sorte que l’employeur est en droit de les consulter en dehors de la présence de l’intéressé, sauf s’ils sont identifiés comme étant personnels.